D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
3.04. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
2°  sous réserve de l’article 3.03, durant le temps consacré aux pauses accordées par la Loi, le décret et l’employeur;
3°  durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;
4°  durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.04; D. 1693-82, a. 3; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 4.